Article premier.L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective.
Chapitre premier : Des droits et des libertés.
Article 2
La personne humaine est sacrée.
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 3Le droit à la vie est inviolable.
Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui.
La peine de mort est abolie.
Article 4Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.
Article 5L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d'organes à des fins commerciales ou occultes.
Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi.
Article 6Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti.
Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi.
L'État favorise le développement d'une justice de proximité.
Article 7Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.
Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.
Article 8Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Article 9Toute personne a droit à l'éducation et à la formation professionnelle.
Toute personne a également droit à un accès aux services de santé.
Article 10L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.
L'État et les collectivités publiques assurent l'éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.
L'État assure la promotion et le développement de l'enseignement public général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l'expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.
Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 11Le droit de propriété est garanti à tous.
Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Article 12Seuls l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.
La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural.
Article 13Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
L'État veille à la sécurité de l'épargne, des capitaux et des investissements.
Article 14Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l'ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 15Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.
Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le niveau est déterminé par la loi.
Article 16Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.
Il est interdit d'employer l'enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.
Article 17Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l'administration publique. Ces droits s'exercent dans les limites déterminées par la loi.
Article 18Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi.
Article 19La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées.
Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.
Article 20Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi.
Article 21Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national.
Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi.
Article 22Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil.
Article 23Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.
Article 24L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la culture.
La liberté de création artistique et littéraire est garantie.
Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.
L'État promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 25Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi.
Article 26La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.
Article 27Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l'ensemble du territoire national.
Le transit, l'importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes.
Chapitre II : Des devoirs.
Article 28
L'État s'engage à respecter la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.
L'État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l'administration.
Article 29L'État garantit le droit d'opposition démocratique.
Sur des questions d'intérêt national, le Président de la République peut solliciter l'avis des partis et groupements politiques de l'opposition.
Article 30L'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.
Article 31La famille constitue la cellule de base de la société. L'État assure sa protection. L'autorité parentale est exercée par les parents.
Article 32L'État s'engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il s'engage à garantir l'accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs.
Article 33L'État et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination.
L'État et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d'avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs.
Article 34La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre toutes les formes d'exploitation et d'abandon.
L'État et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l'éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s'insérer dans la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif.
Article 35L'État et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d'éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.
Article 36L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi.
Article 37L'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi.
L'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises.
Article 38L'État favorise l'accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi.
L'État favorise l'accès des citoyens à l'emploi.
Article 39La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 40La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.
L'État s'engage à protéger son espace maritime, ses cours d'eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation.
L'État et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.
En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l'environnement, l'État et les collectivités publiques s'obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation.
Article 41Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.
Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Premier ministre, de Président ou de Chef d'institution nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.
Article 42L'État et les collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité, répondant aux exigences de l'intérêt général.
Article 43Tout résident a le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.
L'État prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.
Article 44Les biens publics sont inviolables.
Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Article 45Tout citoyen investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre.
Article 46Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.
Article 47Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d'Ivoire.