Chapitre premier : De la négociation et de la ratification.
Article 119
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 120Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d'organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
La loi d'autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
Article 121La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.
Article 122Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Chapitre II : De l'autorité des traités.
Article 123
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.
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