jueves, 29 de abril de 2021

Titre IV. Du pouvoir législatif.

 Chapitre premier : De la composition du pouvoir législatif.

Article 85
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Chapitre II : Du statut des parlementaires.
Article 86Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans.

Article 87Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire.
Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents d'institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l'extérieur et des membres de l'opposition politique.
Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Article 88Tous les parlementaires sont soumis à l'obligation de régularité fiscale.

Article 89La durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres.
Le mandat parlementaire est renouvelable.
Les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature.

Article 90 nouveauLes pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.
Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre.
Toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections des députés et des sénateurs avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre, le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation desdites élections.
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.
Le montant des indemnités et les avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique.

Article 91Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 92Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.

Chapitre III : Des pouvoirs du Parlement.
Article 93
Le Parlement vote la loi et consent l'impôt.

Chapitre IV : Du mode d'organisation et de fonctionnement du Parlement.
Article 94 nouveauChaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire.
La session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
La session du Sénat commence sept jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale.
Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu'elle peut tenir au cours de la session ordinaire.

Article 95Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 96Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.

Article 97Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 98L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République.
Le Président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat, qui en est le vice-Président.
Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale.

Article 99Chaque chambre établit son règlement.
Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.

Article 100L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.

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