Chapitre premier : De l'intégration africaine.
Article 124
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d'intégration avec d'autres États africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
La République de Côte d'Ivoire accepte de créer avec ces États, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Chapitre II : Des finalités des accords.
Article 125
Les organisations visées à l'article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :
• l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
• l'établissement d'unions douanières ;
• la création de fonds de solidarité ;
• l'harmonisation des plans de développement ;
• l'harmonisation de la politique étrangère ;
• la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
• la coordination de l'organisation juridictionnelle ;
• la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens ;
• la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme ;
• la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
• la coopération en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
• la coopération en matière d'Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et d'innovation technologique ;
• la coopération en matière d'Education, d'Enseignement technique et de formation professionnelle ;
• la coopération en matière de santé ;
• l'harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail ;
• la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
• la coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.
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