jueves, 29 de abril de 2021

Titre XVI. Des dispositions transitoires et finales.

 Chapitre premier. De la désignation du vice-Président de la République.

Article 179
Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice-Président de la République, après vérification de ses conditions d'éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République met fin à ses fonctions.
Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

Chapitre II : De la vacance de la présidence de la République.
Article 180
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République.
Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir.
Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Gouvernement dans l'ordre protocolaire.

Chapitre III : Du statut des institutions.
Article 181
Jusqu'à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 181 nouveau
Jusqu'à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les attributions de la Cour Suprême sont dévolues respectivement à la Cour de Cassation, s'agissant du contentieux judiciaire, et au Conseil d'État, s'agissant du contentieux administratif.

Article 182
Le mandat du Parlement élu après l'entrée en vigueur de la présente Constitution s'achève en décembre 2020. Toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections des députés et des sénateurs à cette échéance, le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation desdites élections.

Chapitre IV : De la continuité législative.
Article 183
La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Chapitre V : De l'entrée en vigueur de la Constitution.
Article 184
La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République.
Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016.

Alassane Ouattara

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