Chapitre premier : Du statut du magistrat.
Article 139
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 140Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu'en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le magistrat est protégé contre toutes formes d'ingérence, de pression, d'interventions ou de manœuvres, ayant pour effet de nuire à l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi.
Article 141Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d'impartialité, de neutralité et de probité dans l'exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.
Article 142Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l'objet.
Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.
Chapitre II : De l'organisation de la justice.
Article 143
La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, les Cours d'appel, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes.
Article 144
La Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour des Comptes sont les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.
Chapitre III : Du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 145
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les hauts magistrats en fonction ou à la retraite.
Article 146
Le Conseil supérieur de la Magistrature :
- examine toutes les questions relatives à l'indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats ;
- fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d'appel et des Présidents des tribunaux de première instance ;
- donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la promotion des magistrats du siège ;
- statue en formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.
Chapitre IV :
De la Cour de cassation et du Conseil d'État.
Article 147
La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'État veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.
Article 148
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 149
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.
Le Conseil d'État connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.
Il exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.
Article 150
Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d'État sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.
Article 151
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d'État sont déterminés respectivement par une loi organique.
Chapitre V : De la Cour des comptes.
Article 152
La Cour des Comptes est l'institution suprême de contrôle des finances publiques.
Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. La Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des Autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État ou d'une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.
Article 153Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d'économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.
Article 154La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.
Chapitre VI : De l'autorité des décisions de justice.
Article 155
Les décisions de justice sont exécutoires. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.
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