jueves, 29 de abril de 2021

Titre VIII. Du Conseil constitutionnel.

 Chapitre premier : Des attributions.

Article 126
Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.
Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires.

Article 127Le Conseil constitutionnel statue sur :
• l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures ;
• l'éligibilité des candidats aux élections parlementaires. La liste définitive des candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée par la Commission indépendante chargée des élections ;
• les contestations relatives à l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs ;
• la déchéance des députés et des sénateurs.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle.
Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Chapitre II : De la composition.
Article 128
Le Conseil constitutionnel se compose :
• d'un Président ;
• des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
• de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Chapitre III : Du statut des membres.
Article 129
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. »

Article 130Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».
Le premier Conseil constitutionnel comprendra :
• trois conseillers dont deux désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République ;
• trois conseillers dont un désigné par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République.

Article 131Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d'office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d'incompatibilité.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour la durée des fonctions restant à courir.

Article 132Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.

Chapitre IV : De l'organisation et du fonctionnement.
Article 133
Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Sur saisine du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.


Article 134
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés par la Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

Article 135Tout plaideur peut, par voie d'exception, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l'expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction passe outre.

Article 136Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

Chapitre V : De l'autorité des décisions.
Article 137
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d'action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l'égard de tous.
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d'exception, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 2 du présent article est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 138Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

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