jueves, 29 de abril de 2021

Titre V. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

 Chapitre premier : Des domaines de la loi et du règlement.

Article 101 nouveauLa loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des juridictions judiciaires, administratives et financières ainsi que la procédure suivie devant ces juridictions ;
- le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
- le statut général de la Fonction publique ;
- le statut du Corps préfectoral ;
- le statut du Corps diplomatique ;
- le statut du personnel des collectivités territoriales ;
- le statut de la Fonction militaire ;
- le statut des personnels de la Police nationale ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
- les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ;
- la création de catégories d'Etablissements publics ;
- l'organisation générale de l'Administration ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
- les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ;
- de l'organisation de la Défense nationale ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État et de celui des collectivités territoriales ;
- du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de la protection de l'environnement et du développement durable ;
- de l'organisation de la production ;
- du régime des partis politiques et du statut de l'opposition politique ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- du régime des ressources et des charges de l'État ;
- de la programmation des objectifs de l'action économique et sociale de l'État ;
- de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 102Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.
Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
• le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ;
• le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ;
• les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 103Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.

Article 104La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale.

Article 105L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des membres en fonction.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l'Assemblée nationale est prépondérant.

Article 106Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Chapitre II : De la procédure législative.
Article 107
Les membres du Parlement ont le droit d'amendement.
Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 108Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque chambre.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un dixième au moins des parlementaires, statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

Article 109 nouveauLes projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux chambres.
Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre.
Une chambre, saisie d'un texte voté par l'autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.
Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République.

Article 110Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Le projet de loi de finances est soumis en premier à l'Assemblée nationale.
Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre ou, si le Président de la République en a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux chambres pour l'adoption du texte, le Président de la République demande à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 111Le Parlement vote le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi organique.

Article 112Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Le Parlement vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 110.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance.
Le Président de la République saisit, pour ratification, le Parlement convoqué en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence au Parlement l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire.

Article 113Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques.
Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, transmises à l'organisme chargé de la défense des droits de l'homme.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Chapitre III : De la communication entre l'exécutif et le législatif.
Article 114
Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l'état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de la République.
Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat.

Article 115Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des chambres du Parlement.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Chapitre IV : Du contrôle de l'action gouvernementale.
Article 116
Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 117Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d'enquête.
Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre du Parlement et aux réponses du Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des membres du Parlement.
En la circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Article 118Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
Le projet de loi de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l'exécution du budget.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.

Titre VI. Des traités et accords internationaux.

 Chapitre premier : De la négociation et de la ratification.

Article 119
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 120Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d'organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
La loi d'autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

Article 121La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.

Article 122Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Chapitre II : De l'autorité des traités.
Article 123
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Titre VII. De l'association, de la coopération et de l'intégration entre États africains.

 Chapitre premier : De l'intégration africaine.

Article 124
La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d'intégration avec d'autres États africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
La République de Côte d'Ivoire accepte de créer avec ces États, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Chapitre II : Des finalités des accords.
Article 125
Les organisations visées à l'article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :
• l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
• l'établissement d'unions douanières ;
• la création de fonds de solidarité ;
• l'harmonisation des plans de développement ;
• l'harmonisation de la politique étrangère  ;
• la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
• la coordination de l'organisation juridictionnelle ;
• la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens ;
• la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme ;
• la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
• la coopération en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
• la coopération en matière d'Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et d'innovation technologique ;
• la coopération en matière d'Education, d'Enseignement technique et de formation professionnelle ;
• la coopération en matière de santé ;
• l'harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail ;
• la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
• la coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

Titre VIII. Du Conseil constitutionnel.

 Chapitre premier : Des attributions.

Article 126
Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.
Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires.

Article 127Le Conseil constitutionnel statue sur :
• l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures ;
• l'éligibilité des candidats aux élections parlementaires. La liste définitive des candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée par la Commission indépendante chargée des élections ;
• les contestations relatives à l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs ;
• la déchéance des députés et des sénateurs.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle.
Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Chapitre II : De la composition.
Article 128
Le Conseil constitutionnel se compose :
• d'un Président ;
• des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
• de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Chapitre III : Du statut des membres.
Article 129
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. »

Article 130Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :
« Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».
Le premier Conseil constitutionnel comprendra :
• trois conseillers dont deux désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République ;
• trois conseillers dont un désigné par le Président de l'Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République.

Article 131Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d'office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d'incompatibilité.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour la durée des fonctions restant à courir.

Article 132Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.

Chapitre IV : De l'organisation et du fonctionnement.
Article 133
Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
Sur saisine du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.


Article 134
Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés par la Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

Article 135Tout plaideur peut, par voie d'exception, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.
La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l'expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction passe outre.

Article 136Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

Chapitre V : De l'autorité des décisions.
Article 137
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d'action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l'égard de tous.
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d'exception, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 2 du présent article est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 138Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

Titre IX. Du pouvoir judiciaire.

 Chapitre premier : Du statut du magistrat.

Article 139
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 140Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu'en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le magistrat est protégé contre toutes formes d'ingérence, de pression, d'interventions ou de manœuvres, ayant pour effet de nuire à l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le juge n'obéit qu'à l'autorité de la loi.

Article 141Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d'impartialité, de neutralité et de probité dans l'exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.

Article 142Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l'objet.
Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.

Chapitre II : De l'organisation de la justice.
Article 143
La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, les Cours d'appel, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes.


Article 144
La Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour des Comptes sont les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

Chapitre III : Du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 145
Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les hauts magistrats en fonction ou à la retraite.


Article 146
Le Conseil supérieur de la Magistrature :
- examine toutes les questions relatives à l'indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats ;
- fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d'appel et des Présidents des tribunaux de première instance ;
- donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la promotion des magistrats du siège ;
- statue en formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

Chapitre IV :
De la Cour de cassation et du Conseil d'État.


Article 147
La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'État veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.


Article 148
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.


Article 149
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.
Le Conseil d'État connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.
Il exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

Article 150
Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d'État sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Article 151
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d'État sont déterminés respectivement par une loi organique.

Chapitre V : De la Cour des comptes.
Article 152
La Cour des Comptes est l'institution suprême de contrôle des finances publiques.
Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. La Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des Autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État ou d'une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

Article 153Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d'économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.

Article 154La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.

Chapitre VI : De l'autorité des décisions de justice.
Article 155
Les décisions de justice sont exécutoires. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.

PREÁMBULO

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